M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
52. Les Producteurs de bovins perçoivent de l’acheteur le prix de vente des veaux de grain vendus, compte tenu, le cas échéant, des ajustements relatifs à la grille d’écarts de prix; ce prix de vente est versé aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, incluant les frais reliés à la certification des veaux de grain, des contributions, de tout autre montant convenu avec le producteur, et de toute retenue, déduction ou paiement autorisé par une loi, le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157), un règlement ou une convention en vigueur en vertu de la Loi.
Décision 7242, a. 52; Décision 9118, a. 29; Décision 10886, a. 1; Décision 11384, a. 17.
52. Les Producteurs de bovins perçoivent de l’acheteur le prix de vente des veaux de grain vendus, compte tenu, le cas échéant, des ajustements relatifs à la grille d’écarts de prix; ce prix de vente est versé aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, des contributions, de tout autre montant convenu avec le producteur, et de toute retenue, déduction ou paiement autorisé par une loi, le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157), un règlement ou une convention en vigueur en vertu de la Loi.
Décision 7242, a. 52; Décision 9118, a. 29; Décision 10886, a. 1.
52. La Fédération perçoit de l’acheteur le prix de vente des veaux de grain vendus, compte tenu, le cas échéant, des ajustements relatifs à la grille d’écarts de prix; ce prix de vente est versé aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, des contributions, de tout autre montant convenu avec le producteur, et de toute retenue, déduction ou paiement autorisé par une loi, le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157), un règlement ou une convention en vigueur en vertu de la Loi.
Décision 7242, a. 52; Décision 9118, a. 29.